jeudi 20 octobre 2016

loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfance

De quoi s'agit-il ?

La loi vise à compléter la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance.
Le texte prévoit :
  • la désignation, dans chaque service départemental de protection maternelle et infantile (PMI), d’un médecin référent pour la protection de l’enfance
  • l’attribution aux observatoires départementaux de la protection de l’enfance d’une mission supplémentaire pour la formation continue des professionnels de la protection de l’enfance
  • la réécriture de l’article du code de l’action sociale et des familles relatif au projet pour l’enfant (PPE) afin d’en faire un véritable instrument au service de l’intérêt supérieur du mineur
  • la possibilité pour l’assistant familial de pouvoir pratiquer, de sa propre initiative, un certain nombre d’actes quotidiens, précisément listés dans le projet pour l’enfant
  • la réforme de l’adoption simple, afin de lever certains freins juridiques au développement de cette forme d’adoption et de la rendre irrévocable durant la minorité de l’adopté, sauf sur demande du ministère publicMinistère public(ou Parquet) Ensemble des magistrats chargés de représenter les intérêts de la société et de veiller au respect de l’ordre public et à l’application de la loi. Le ministère public est hiérarchisé (procureur général, procureur de la République) et subordonné au garde des sceaux. pour motifs graves
  • l’extension des cas de ré-adoptabilité aux enfants adoptés et admis en qualité de pupilles de l’État
  • la systématisation de la désignation par le juge des enfants d’un administrateur ad hoc, indépendant du service de l’aide sociale à l’enfance (ASE), chargé de représenter les intérêts du mineur dans la procédure d’assistance éducative, lorsque ces derniers sont en opposition avec ceux des titulaires de l’autorité parentale
  • l’ajout dans les missions de l’ASE de veiller à la stabilité du parcours de l’enfant
  • la responsabilité du président du Conseil départemental pour proposer, dans l’intérêt de l’enfant, un accompagnement du parent auquel il est restitué un enfant né sous le secret ou devenu pupille de l’État
  • la réforme de la procédure de la déclaration judiciaire d’abandon.
L’Assemblée nationale avait, en première lecture, ajouté un article qui inscrit l’inceste dans le Code pénal. Actuellement, le Code pénal punit les viols et agressions sexuelles ainsi que les relations sexuelles avec des mineurs de moins de 15 ans, mais ne définit pas l’inceste en tant que tel. Après un rejet de cet amendement en première lecture, le Sénat a adopté en deuxième lecture des amendements permettant d’améliorer la définition de l’inceste (suppression de la condition d’autorité pour des incestes commis par le frère, la soeur, l’oncle, la tante, le neveu ou la nièce, exclusion de la qualification d’inceste les actes commis par le tuteur ou l’ancien conjoint). Ces modifications ont été conservées par l’Assemblée nationale en deuxième lecture et nouvelle lecture.

L’Assemblée nationale a voté un dispositif selon lequel, lorsqu’un enfant est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, l’allocation de rentrée scolaire ou la part d’allocation différentielle qui lui est due doit être versée à la Caisse des dépôts et consignations de façon à ce qu’elle en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation. À cette date, le pécule serait attribué et versé à l’enfant. Le dispositif voté par le Sénat n’a pas été retenu (allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant versée au service d’aide sociale à l’enfance et non à la Caisse des dépôts et consignations).

De même, en deuxième lecture, l’Assemblée nationale a rétabli ce qu’elle avait voté en première lecture concernant l’encadrement des tests osseux aux fins de détermination de l’âge (tests réalisés sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé).

L’Assemblée a également rétabli en nouvelle lecture la création du Conseil national de la protection de l’enfance qui avait été rejetée par le Sénat.

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